Cinq dollars par an. C’est la somme que certains traités historiques prévoient encore aujourd’hui comme redevance pour les peuples des Premières Nations signataires — une somme fixée il y a plus de 150 ans, jamais révisée.
Pour Leo Baskatawang, professeur de droit autochtone à l’Université du Manitoba, cet exemple illustre une réalité plus large : les traités écrits ont souvent figé, au détriment des peuples autochtones, des ententes qui n’étaient pas censées être immuables.
Relire les traités à travers les archives soulève bien des questionnements.
Pour comprendre comment les traditions orales viennent compléter – et parfois contredire – les versions écrites des traités, La Liberté s’est entretenue avec Leo Baskatawang, professeur associé à la faculté de droit de l’Université du Manitoba.
Son expertise porte, entre autres, sur les traités, l’histoire de l’oralité, le concept de la vérité et de la réconciliation, le processus de colonisation, ainsi que l’éducation et le droit autochtone.
« En commençant, il faut savoir qu’avant le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation en 2015, les traditions légales autochtones n’étaient presque pas enseignées, ni même connues », souligne-t-il.
Il affirme également que ça s’inscrit dans une réalité où l’histoire des peuples autochtones était ignorée, ce qui se faisait sentir notamment au niveau du droit.
Comme conséquence, les diplômés des facultés de droit ne connaissaient pas grand-chose aux traditions juridiques autochtones, ce qui a longtemps résulté en une interprétation des traités qui allait systématiquement contre les intérêts de ces peuples.
« Les recommandations du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation proposaient donc d’ajouter une formation pour pallier à ce manque dans les facultés de droit. C’est ce qui a mené les universités, dont l’Université du Manitoba, à engager des enseignants issus des Premières Nations, comme moi et certains de mes collègues, qui avons également une formation en histoire des traditions juridiques autochtones. »
Souvent, avant cette réforme de 2015, l’analyse juridique se limitait aux textes écrits par les représentants gouvernementaux, faisant fi des archives et du point de vue autochtone. C’est notamment le cas pour les traités.
« Il y a une grande ironie car, dans les traités, les textes écrits que tout le monde utilise comme source, sont supposés être un registre définitif de tous les termes qui ont été conclus dans l’entente. Mais l’histoire orale prouve que ces documents sont insuffisants. À l’époque, il y avait des personnes autochtones mandatées pour se souvenir des points de l’entente », relate le professeur Leo Baskatawang.
Des traités incomplets
Cette opposition entre mémoire orale et texte officiel n’est pas seulement théorique. Elle apparaît noir sur blanc lorsqu’on compare certains documents historiques. Les traités ne révèlent parfois pas tous les résultats d’une négociation. C’est le cas du Traité numéro trois, qu’il utilise en exemple.
« Le Traité numéro trois est aussi accompagné d’un autre document appelé Paypom Treaty, qui fait une énumération des termes dudit traité. Cependant, dans le Paypom Treaty, il y a quatre points qui n’ont pas été inclus dans le texte officiel du gouvernement. Notamment, il y avait une clause qui disait que les enfants qui n’étaient pas présents lors des négociations avaient deux ans pour s’installer dans la réserve, période lors de laquelle ils bénéficiaient des mêmes droits que quelqu’un qui aurait été sur place au moment de l’entente. Il y avait aussi un point qui engageait le gouvernement canadien à ne pas envoyer des Autochtones se battre à la guerre. »
Il mentionne également qu’il n’a pas été écrit, dans la version officielle du Traité numéro trois, que les ressources naturelles comme l’or, lorsqu’il est retrouvé sur les terres de la réserve, dégageraient un profit aux Autochtones.
De la même manière, si un Autochtone trouvait de l’or en dehors de sa réserve, il toucherait une compensation financière pour sa découverte.
« C’est ce qui rend le Traité numéro trois si spécial, affirme Leo Baskatawang, mais il ne fait toutefois pas exception. On a cette preuve écrite où l’on peut noter des incohérences, mais il y a aussi l’histoire orale sur les traités territoriaux, transmise de génération en génération pour se souvenir des accords conclus. »
Les biais dans l’interprétation des accords
Suivant ses observations, les traités écrits viennent également avec des défis supplémentaires dans l’interprétation des accords.
« L’un des problèmes avec les mots écrits, c’est qu’une fois que c’est écrit, ça ne peut plus être modifié, observe-t-il. On a des traités qui datent de 150 ans et pour lesquels les termes n’ont pas changé. Si l’on n’était pas limités à cette forme, il y aurait des traités qui seraient révisés périodiquement. »
Souvent, c’est au désavantage des peuples autochtones d’après ce qu’explique le professeur de l’Université du Manitoba.
« Par exemple, on peut avoir inscrit en 1870 que les signataires recevraient 5$ par an. Aujourd’hui, plus de 150 ans plus tard, la somme peut ne pas avoir été changée tandis que la situation économique elle, n’est vraiment plus la même. Cependant, la couronne n’a pas fait l’effort de mettre à jour ces traités, de s’assurer que ça convenait toujours aux signataires », ajoute-t-il.
« C’est la même chose si on prend l’exemple de l’agriculture. Dans les traités écrits, on mentionne une volonté de donner les moyens nécessaires pour que les peuples autochtones puissent pratiquer leur agriculture, à l’époque, on parle essentiellement de vaches et de charrues, mais aujourd’hui, la réalité de l’agriculture est totalement différente. On pourrait également parler de l’éducation et de plein d’autres dossiers où l’on voit des trucs similaires. »
La version écrite, source de pouvoir
Selon Leo Baskatawang, les peuples autochtones ont une vision différente du traité, qui ne correspond pas exactement à la vision statique des pouvoirs coloniaux.
« On a des traités qui disent que leurs contenus sont applicables tant que le soleil se lève, que les rivières coulent et que l’herbe pousse. Donc on peut interpréter que ce n’est pas que les traités vont toujours rester les mêmes, mais qu’il y a une volonté d’établir une relation qui va évoluer avec le temps, ce n’est pas quelque chose qui sera fixe. »
Le professeur Leo Baskatawang estime que c’est un élément important pour comprendre les dynamiques du rapport de force colonial.
« Ça ramène à l’idée même du pouvoir, explique-t-il. Le gouvernement colonial, ou le gouvernement du Canada, était en position d’autorité et l’une des façons de renforcer leur pouvoir était d’imposer la version de l’accord qu’ils jugeaient légitime, donc leur version écrite. »
C’est un rapport à la législation imposé et qui est bien ancré dans la conception occidentale, ce qui en dit long sur le processus d’assimilation des coutumes autochtones.
« Cette idée que les mots écrits ont du poids, ou une autorité particulière, vient d’une interprétation biblique, notamment par l’exemple de Moïse et l’image des dix commandements écrits sur la pierre. C’est une vision selon laquelle, puisque c’est visible, c’est nécessairement véridique. »
C’est une vision qui s’étend même au-delà du droit, mais également dans la conception des peuples autochtones par les colonisateurs.
Leo Baskatawang pense notamment à l’exemple de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui a étudié des peuples en Afrique et en Amérique du Sud.
« Beaucoup d’intellectuels remarquent que ces peuples n’utilisent pas l’écriture et vont donc conclure que ce sont des barbares et qu’ils n’ont pas d’histoire. Selon ce point de vue, il est impossible d’avoir une histoire sans écriture, et sans histoire il ne peut pas y avoir de droit. Je pense cependant qu’on a atteint un point tournant où on réalise que ce qu’ils enseignaient était faux et que plusieurs sociétés avaient leur forme de droit et différentes manières de le pratiquer », explique Leo Baskatawang.
Les traditions juridiques autochtones
Car, pourtant, il y avait bien des traditions juridiques observables chez les peuples des Premières Nations, même à l’époque de la colonisation.
« Il n’y avait pas seulement des lois coloniales au moment des traités. Il y avait une forme de leadership autochtone qui exerçait une autorité », affirme Leo Baskatawang. Les représentants des gouvernements coloniaux n’ignoraient pas cela.
« Même les négociateurs de la Couronne, lorsque venait le temps de sceller l’accord, participaient à une cérémonie de la pipe. Fumer la pipe, c’était une façon de prêter serment que ce qui a été fait et dit sera respecté en toute vérité. »
Cette tradition, pratiquée par plusieurs nations autochtones, a un fort symbolisme auprès de ces peuples.
« Ça venait d’une croyance que la fumée était envoyée comme signal au Créateur et que le Créateur allait maintenant rendre les parties responsables face à leurs engagements. Ce n’est peut-être pas quelque chose qui est écrit, mais ça fait tout de même partie de la tradition légale, c’est une autre façon de dire que ce qui est dit est vrai et affirmé avec honneur. »
Pendant longtemps, de gros défis accompagnaient ces traditions légales des peuples autochtones.
« Il y a eu la Loi sur les Indiens, que le gouvernement canadien a imposé sur les peuples autochtones, sans tenir compte de leurs réalités juridiques. Et puis il y a eu les pensionnats et la Rafle des années soixante qui ont fait que beaucoup de traditions se sont perdues », raconte Leo Baskatawang.
Cependant, le professeur de droit constate un tournant positif depuis quelques années, notamment grâce au travail de la Commission de vérité et de réconciliation.
« Je pense que le gouvernement et les tribunaux commencent davantage à reconnaître et à respecter les traditions juridiques autochtones, surtout lorsqu’on cherche à interpréter des traités. Il y a eu le jugement Delgamuukw de la Cour Suprême en 1997, dans lequel le plus haut tribunal du pays a renversé une décision puisque le tribunal inférieur avait rejeté un témoignage oral des aînés sur leurs traditions légales et l’histoire de la terre sur laquelle ils habitaient depuis plusieurs générations. Donc, concrètement, ça a créé un précédent qui venait dire que cette tradition orale était en fait une pièce de preuve importante qui méritait d’être considérée. »
De plus, dans le cadre de ses fonctions professionnelles à l’Université du Manitoba, le professeur semble constater que le monde juridique va dans une bonne direction.
« Personnellement, j’ai toujours été un optimiste et j’ai confiance en notre société et en l’humanité. Je pense qu’avec l’éducation, les erreurs du passé peuvent être réparées. La seule chose, c’est que ça peut prendre du temps et cette éducation doit commencer dès le plus jeune âge pour qu’on puisse voir des résultats chez la prochaine génération. On a maintenant des cours de droit obligatoires qui enseignent les traditions des peuples autochtones à l’Université, de nombreux enseignants de ma faculté sont issus des peuples autochtones, ce qui permet de remettre les traités en perspective. On ne voyait pas ça il y a trente ans, ça me laisse croire que l’on va dans une bonne direction. »
Il s’agit d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur et qu’il souhaite continuer de faire avancer.
« C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis moi-même devenu un professeur, pour utiliser l’éducation comme levier de changement. Il y a une citation du juge Murray Sinclair que j’apprécie particulièrement et que j’applique personnellement. Il dit : L’éducation, c’est ce qui nous a mis dans ce pétrin, et c’est ce qui va nous en sortir. »
Cet article fait partie de notre édition spéciale semaine de la Vérité et de la Réconciliation intitulée cette année : Ce que disent les archives… et leurs silences.



